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Leçon de Droit – La délégation en droit public camerounais (Acte 1)

Leçon de Droit – La délégation en droit public camerounais

Les « Prolégomènes »

Christian VIGOUROUX précisait que « La notion de délégation même a été bâtie autour des notions d’unité et de continuité, le service public a besoin de la délégation ». La délégation en droit public résulte de la nécessité d’aménager, en pratique, le pouvoir de direction, pense M. Stéphane THEBAULT. En fait, « il serait matériellement impossible à certaines autorités administratives – par exemple le Ministre – d’exercer lui-même effectivement l’ensemble de ses compétences ».

La délégation, de son latin delegatio, de delegare signifie déléguer, confier, s’en remettre à quelqu’un. C’est une opération parfois permise en droit, par laquelle le titulaire d’une fonction, ou, plus rarement, l’autorité qui la contrôle, en transfère l’exercice à une autre personne. En un mot c’est une habilitation. Cette forme de délégation est différente de celle rencontrée en droit privé, qui constitue une opération à trois personnes, par laquelle une personne, appelée délégué, va s’obliger à fournir une prestation au profit du délégataire.

Ici le délégué s’engage au profit du déléguant. Ce qui est totalement différente en droit public. « La notion même de la délégation a été bâtie autour des notions d’unités et de continuité, le service public a besoin de la délégation ». La délégation constitue un aménagement au pouvoir de direction et permet d’en distinguer les catégories. C’est un principe décliné du plus haut sommet de l’État jusque dans les services.

Le principe de la délégation trouve en droit public financier, avec la compétence d’ordonnateur, une application directe.La délégation de la fonction de l’ordonnateur ne se distingue pas, dans ses conditions de forme, de la délégation de compétence si ce n’est qu’elle impose, comme aux ordonnateurs principaux, une accréditation auprès des comptables publics par le dépôt de leur signature.

Cette notion trouve son fondement dans la constitution au plus haut de l’État. Dans ce sens, l’article 10 al.2 dispose par exemple que « le Président de la République peut déléguer certaines de ses pouvoir au Premier Ministre, aux autres membres du Gouvernement et à certains hauts responsables de l’administration de l’État, dans le cadre de leurs attributions respectives ».

La notion de délégation étant polysémique, peut être étudiée à la fois sous l’angle du droit administratif et sous celui du droit constitutionnel et qu’il s’agit de distinguer les formes, notamment la délégation de signature, la délégation de pouvoir et la délégation de compétence. Quelle différence  existe-t-elle entre ces différentes formes de délégations et quelle est leur consistance ?, quelle est la raison et l’utilité de recourir à ces instruments juridiques de l’administration ? Les réponses à ces préoccupations constitueront l’objet de nos prochaines chroniques progressivement en acte 1, 2 et 3.

 

ACTE 1 – La délégation de compétence : consistance et portée

 

Comme nous l’avions spécifié lors de la clarification de la notion de délégation dans le précédent article intitulé « les prolégomènes », elle a été admise comme une notion polysémique et multiforme. Il s’agissait à cet effet de préciser ces différentes formes et d’établir la différence. Ce qui importe alors ici est de préciser la délégation de compétence en acte I avant de faire la différence entre la délégation de pouvoir et la délégation de signature en acte II et III.

Consistance et portée

Rappelons que la délégation est une opération par laquelle le titulaire d’une fonction, ou, plus rarement, l’autorité qui la contrôle, en transfère l’exercice à une autre personne.La délégation de compétence quant à elle est un aménagement nécessaire du pouvoir de direction. En ce qu’elle organise le pouvoir de direction et transfère non seulement la compétence décisionnelle mais également le pouvoir de décision. Elle distingue traditionnellement de manière duale la délégation de signature et la délégation de pouvoir. Allant dans le sens de Stéphane THEBAULT, déléguer sa compétence à un collaborateur ou à un agent subalterne est une nécessité d’ordre pratique car, matériellement, certaines autorités ne peuvent exercer seules l’ensemble des compétences que leur confère leur fonction.

La doctrine de Jean RIVERO et Jean WALINE souligne que la pratique de la délégation représente « un aménagement de la compétence des autorités administratives ». Elle permet, selon René CHAPUS, à une autorité politique, notamment le Ministre ou le Maire, de transférer une partie de sa fonction décisionnelle à d’autres autorités, par la transmission d’une capacité juridique. Il faut le relever que la délégation de compétence n’est pas le seul apanage des autorités politiques.

Les autorités administratives peuvent également déléguer à d’autre une partie de l’exercice de leur compétence, ceci selon une certaine condition. Selon le Professeur J. MORAND-DEVILLIER, le système de délégation constitue un moyen d’une part et de l’autre « la volonté de rapprocher les centres de décision des citoyens ».

En tout état de cause, la délégation repose sur une base juridique déterminée. La première condition de son utilisation est l’autorisation expresse d’un texte de portée générale. Pour le cas du Cameroun, c’est la constitution qui est le texte de base fondamental et elle prescrit aux articles 10(3) et 12(5) en ces termes : « en cas d’empêchement temporaire, le Président de la République charge le Premier Ministre ou, en cas d’empêchement de celui-ci un autre membre du gouvernement, d’assurer certaines de ses fonctions dans le cas d’une délégation expresse ».

En matière financière, la majorité du traitement des dossiers s’effectue par délégation et le fondement de cet état de chose trouve son application dans la loi n°2018/012 du 11 juillet 2022 portant régime financier de l’Etat, ainsi que dans le décret n°2020/375 du 7 juillet 2020 portant règlement général de la comptabilité publique. Sur ce plan, les ordonnateurs délégués sont plus nombreux que les ordonnateurs principaux et secondaires.

  Cependant, il existe un certain nombre de questions auxquelles il faut apporter de réponses. Il s’agit par exemple de la confusion entre délégation de compétence et délégation de pouvoir, délégation de compétence et délégation de signature et entre délégation de pouvoir et délégation de signature. Ce qui fonde la portée de cet ACTE I consacré au sujet de la délégation de compétence afin de mieux cerner ses contours.

La délégation de compétence est le contenant, alors que les deux autres sont des composantes. L’on trouve à l’intérieur de la première forme, deux autres formes de délégations, notamment la délégation de pouvoir et la délégation de signature, auxquelles nous apporterons des clarifications aux cours des prochaines chroniques en ACTE II et ACTE III dans une même parution.

 


Dr Abdoulaye Mal Bouba, Docteur/Ph.D en Droit public et Chercheur

  • Directeur général du Cabinet de Consultation Juridique
  • Law Consulting Team
  • E : abdoulayetobi@yahoo.fr | W : +237 699 55 20 34

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