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La légitimité d’une poursuite pénale des autorités étatiques camerounaises en fonction par les instances pénales internationales [ Réflexion ]

La légitimité d’une poursuite pénale des autorités étatiques camerounaises en fonction par les instances pénales internationales

[ Réflexion ]

                                 

L’année 2025 au Cameroun a été marquée par l’élection Présidentielle qui s’est tenue le 12 Octobre dernier. A l’issue de celle-ci, le candidat Paul BIYA a été réélu avec un pourcentage de 53,66% des suffrages exprimés. Cette réélection a été entachée par un contexte post-électoral particulièrement violent ayant entraîné la destruction des biens, des commerces, la mort de civils et l’arrestation des manifestants parmi lesquels des mineurs. Cette situation a été scrutée de près par la communauté internationale notamment la France et les Etats-Unis, à tel point que le Congrès Américain s’est prononcé à ce propos. En effet, ce sont au total 9 membres du Congrès des États-Unis qui ont adressé une interpellation à Marco RUBIO, Secrétaire d’Etat Américain, au sujet notamment des violences post-électorales au Cameroun. Les membres du Congrès des États-Unis demandent également de traduire devant la justice les responsables impliqués dans ces violences.

« Nous vous écrivons pour vous faire part de notre profonde préoccupation concernant la crise post-électorale qui secoue la République du Cameroun suite à l’élection présidentielle du 12 octobre 2025. Les tensions persistantes, les violations généralisées des droits de l’homme et les irrégularités électorales signalées menacent la stabilité du Cameroun et la sécurité de la région centrafricaine, avec de graves conséquences pour les intérêts des États-Unis. Le président Paul BIYA, âgé de 93 ans et au pouvoir depuis 43 ans, a été déclaré vainqueur avec 53,66 % des voix, tandis qu’Issa TCHIROMA BAKARY aurait obtenu 35,19 %. Plus de huit millions d’électeurs inscrits ont participé au scrutin, témoignant du fort attachement du peuple camerounais à la démocratie. Cependant, l’élection s’est déroulée dans un contexte de fortes restrictions des libertés politiques et d’irrégularités électorales largement rapportées, soulevant de sérieuses questions quant à son intégrité », lit-on dans la lettre adressée à Marco RUBIO.

Par ailleurs, la France a également réagi à la situation post-électorale notamment à travers l’intervention sur le média France24 Maître Jemal MOHAMED TALEB, avocat au barreau de Paris qui dit être particulièrement préoccupé par la crise post-électorale, et promet d’ailleurs une poursuite devant les juridictions pénales internationales, la Cour Pénale Internationale en l’occurrence, de toutes les autorités Camerounaises responsables selon lui de cette situation. Ce qui soulève l’intérêt du présent article intitulé : » La légitimité d’une poursuite pénale des autorités étatiques Camerounaises devant les instances pénales internationales ». Ces prises de position soulèvent une question centrale : les autorités camerounaises en fonction peuvent-elles réellement être poursuivies devant des juridictions pénales internationales ?

La responsabilité pénale d’un Chef d’Etat en fonction est une thématique qui a fait réagir de nombreux auteurs au lendemain de la fin du premier conflit mondial, la Première Guerre Mondiale de 1914 à 1918.  Le Professeur Alain PELLET, juriste et expert en Droit International pensait déjà en 1997 que « Pour mettre fin à l’insupportable impunité des agents de l’État, il fallait « déchirer le voile étatique », c’est-à-dire atteindre, au-delà de l’État, la personne physique auteur du crime, définir celui-ci au plan international et créer une juridiction susceptible de sanctionner les coupables sur la base de cette définition »[1].  Cette déclaration marque son adhésion à l’idée selon laquelle un chef d’Etat en fonction devrait être poursuivit devant une juridiction pénale internationale soit permanente[2] soit spécialement créée[3]. Ce qu’il faut noter ici c’est qu’il existe une position sur la question selon que l’on se situe avant le traité Versailles ou après. En effet, avant le traité de Versailles signé le 28 Juin et mettant en cause l’Allemagne ayant perdu la guerre, l’éventualité de la poursuite d’un chef d’Etat en fonction ou pas était absolument inexistante. C’est la défaite de l’Allemagne lors de la Première Guerre Mondiale et la mise en procès de l’Empereur Guillaume II devant un tribunal spécialement créé à cet effet qui a occasionné ce retournement de situation.

Dans une toute autre sphère, les expériences du Soudan et de la Lybie ont révélé à travers les résolutions 1593 et 1970, que les Chefs d’Etat en fonction courraient bel et bien le risque d’être poursuivis devant les institutions pénales internationales, bien évidemment sous plusieurs conditions.

Ainsi donc nous développerons dans la présente analyse, premièrement l’absurdité d’une poursuite des autorités étatiques dans un sens plus large et du Chef de l’Etat dans un sens stricte par les instances pénales internationales (I), surtout lorsque l’Etat concerné n’a pas ratifié le traité de Rome, et deuxièmement l’éventualité d’une telle poursuite sur la base des précédents Libyens  et Soudanais (II).

 

I  –  LA POURSUITE DES AUTORITES ETATIQUES CAMEROUNAISES EN FONCTION DEVANT LES INSTANCES PENALES INTERNATIONALES : UNE INITIATIVE ABSURDE

Les instances pénales internationales ont été établies pour diverses raisons parmi lesquelles la poursuite des crimes internationaux, la protection des droits de l’homme, le renforcement de l’Etat de Droit entre autres. Dans le cadre de la poursuite des crimes internationaux, le statut de Rome a pris le soin de préciser que les personnes physiques responsables des crimes relevant de la compétence de la CPI[4] verraient immédiatement leur responsabilité engagée. Mais avant, il y a une formalité impérative qui doit être remplie, il faudrait impérativement être membre du Statut de Rome, c’est-à-dire l’avoir signé et ratifié. Pourtant, les deux actions n’emportent pas les mêmes effets. Ainsi il semble donc judicieux d’établir de prime abord une différence entre la signature et la ratification du traité(A) avant de voir ensuite la position du Cameroun(B) concernant le statut de Rome.

A – DISTINCTION ENTRE SIGNATURE ET RATIFICATION DU STATUT   DE ROME

D’un point de vue littéraire, la signature peut être considérée comme étant toute marque distinctive et personnelle manuscrite, permettant d’individualiser, sans doute possible, son auteur et traduisant la volonté non équivoque de consentir à un acte[5]. Même si on ne peut retenir cette définition dans le cadre de la présente analyse, il convient tout de même de préciser le volet juridique du terme. En effet, le lexique des termes juridiques définit la signature des traités et accords comme étant une formalité qui constate l’accord intervenu au terme de la négociation sur le texte d’un traité et permet l’authentification de celui-ci, mais qui, sauf exception, ne lie pas l’État ou l’organisation internationale signataire[6]. C’est dire que, la signature d’un traité ou d’un accord international authentifie son texte et exprime l’intention d’un État ou d’une organisation internationale de poursuivre sa conclusion, mais n’est pas toujours synonyme de consentement définitif à être lié, sauf si le traité le prévoit ou si aucune ratification n’est nécessaire, car elle doit souvent être suivie d’une ratification, acceptation ou approbation pour créer des obligations juridiques, notamment le principe de bonne foi (pacta sunt servanda) et l’application du traité uniquement entre les parties, sauf consentement des tiers. Ainsi, ceux qui ont signé le statut de Rome sans l’avoir ratifié reconnaissent l’existence dudit statut, son contenu, mais n’y sont pas liés juridiquement ; à cet effet aucun des effets juridiques prévus par ce texte ne leur sera appliqué.

En ce qui concerne la ratification, le dictionnaire Larousse la définit comme étant l’action de ratifier, c’est-à-dire l’approbation formelle d’un acte juridique (comme un traité, un accord, ou une ordonnance) qui n’était pas encore pleinement valide, exprimant le consentement à être lié par cet acte, ou l’acceptation d’une opération faite en son nom par un tiers. C’est une confirmation qui lui donne force obligatoire, comme lorsqu’un parlement ratifie une ordonnance. Cette définition ne s’écarte pas de l’explication donnée par le lexique des termes juridiques[7] car l’idée qui ressort est celle de la volonté d’un Etat d’être lié et d’accepter les conséquences prévues par le traité considéré.

Quid alors de la position du Cameroun ?

B  – LA POSITION DU CAMEROUN

A titre de rappel, Le Statut de Rome a été créé principalement pour mettre fin à l’impunité des auteurs des crimes les plus graves (génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre, crime d’agression) et pour juger leurs auteurs, en établissant une Cour pénale internationale (CPI) permanente, agissant en complémentarité des juridictions nationales, et en offrant une tribune aux victimes, rompant ainsi le cycle de violence et assurant une justice équitable. Sauf que pour que cet idéal soit atteint, il faut impérativement que les Etats signent et ratifient le traité.

Le 17 juillet 1998, le Cameroun a signé le statut de Rome nouvellement institué qui établissait par la même occasion la CPI. Cette signature n’avait pour but que de reconnaitre l’existence du statut de Rome sans toutefois y adhérer car pour se faire il faut impérativement une ratification, par conséquent, le pays n’est pas un État partie à la Cour pénale internationale (CPI) et n’est pas lié par ses obligations. Cette non-adhésion au statut de Rome n’impose donc pas au Cameroun de s’arrimer à ses exigences. Conséquemment à cela,  le Code pénal camerounais actuel ne contient pas de dispositions spécifiques sur le génocide, les crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre, ni sur les principes généraux du Statut de Rome. Il n’existe pas non plus de législation régissant la coopération avec la CPI. Cependant, des organisations, telles que Parliamentarians for Global Action (PGA) et la Coalition pour la CPI, militent activement depuis 2008 pour que le Cameroun ratifie le Statut de Rome et aligne sa législation nationale sur le droit international pénal. Le gouvernement camerounais a néanmoins signé un accord d’immunité bilatéral avec les États-Unis en décembre 2003, s’engageant à ne pas remettre de ressortissants américains à la CPI.

Grosso modo, parler d’une poursuite des autorités camerounaises devant la CPI relève d’une absurdité tant sur un point de vue technique que juridique, pour la simple et bonne raison que le Cameroun n’est pas lié au statut de Rome et donc aucune conséquence liée à ce texte ne sera appliquée au Cameroun.

Toutefois, le mouvement d’universalisation de la procédure pénale a permis au Conseil de sécurité de l’ONU de poursuivre des dirigeants auteurs de crimes graves condamnés par le droit humanitaire. Ce qui laisse la porte ouverte à une éventuelle poursuite des autorités étatiques camerounaises.

 

  • LA POURSUITE DES AUTORITES ETATIQUES CAMEROUNAISES EN FONCTION DEVANT LES INSTANCES PENALES INTERNATIONALES : UN MOUVEMENT ENVISAGEABLE

Pour comprendre le caractère envisageable d’une poursuite des autorités étatiques camerounaises en fonction devant les instances pénales internationales, il convient de prime abord de présenter les précédents qui constituent le fondement de la fin de l’impunité des autorités responsables de crimes graves à savoir les expériences de la Lybie et du Darfour (A), pour ensuite montrer quelles incidences cela pourrait avoir sur le Cameroun (B).

 

  • LES EXPERIENCES DE LA LYBIE ET DU DARFOUR : LES  RESOLUTIONS 1593 ET 1970

Les expériences de la Lybie et du Darfour ont démontré au monde entier et à la communauté internationale que le Conseil de Sécurité de l’ONU pouvait intervenir dans les pays n’ayant pas ratifié le Statut de Rome, ce qui a conduit aux résolutions 1593 pour le Darfour, et 1970 pour la Lybie.

La résolution 1593 du Conseil de sécurité de l’ONU, adoptée en 2005, est historique car elle a déféré la situation au Darfour (Soudan) à la Cour pénale internationale (CPI), la première fois que le Conseil saisissait la CPI, obligeant le Soudan (non-membre de la CPI) à coopérer pour enquêter sur les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité commis dans la région, visant à mettre fin à l’impunité et à promouvoir la paix. En effet la CPI a été saisie et le conseil de sécurité de l’ONU a déféré la situation au Darfour à la CPI, renvoyant les enquêtes sur les crimes graves, notamment les crimes de guerre et crimes contre l’humanité, à la Cour. L’élément marquant de cette résolution est que la Résolution 1593 a exigé du gouvernement soudanais et de toutes les parties au conflit qu’ils coopèrent pleinement avec la Cour et le Procureur, malgré le fait que le Soudan ne soit pas un État partie au Statut de Rome de la CPI. C’était la première fois que le Conseil de sécurité saisissait la CPI et imposait la coopération à un pays non membre.

Pour sa part, la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité de l’ONU est une mesure imposant un embargo sur les armes, des sanctions (gel des avoirs, interdiction de voyager) et des mesures visant le régime libyen de Mouammar Kadhafi en réponse à la violence contre des civils lors de la première guerre civile libyenne, condamnant l’usage de la force et réorientant vers des sanctions ciblées. Elle a été adoptée en réaction à l’escalade de la violence en Libye, avec des condamnations de l’usage d’armes mortelles contre des manifestants.

Ces deux résolutions impliquant des Etats non membres de la CPI constituent un précédent suffisamment solide pouvant justifier une intervention de la CPI dans un Etat n’ayant pas ratifié le statut de Rome.

Quelles incidences donc pour le Cameroun ?

 

B –  LES INCIDENCES DES RESOLUTIONS 1593 ET 1970 SUR LE CAMEROUN

Le Cameroun rappelons le, n’est pas membre de la CPI car n’ayant pas ratifié le statut de Rome, par conséquent aucune des obligations prévues par celui-ci à l’égard des pays l’ayant ratifié ne pèse sur aucun de ses ressortissants ayant commis des crimes graves de droit international. A cet effet, parler d’une poursuite des autorités Camerounaises devant la CPI, relève tout simplement, tel qu’il en a été fait mention précédemment, de l’absurde. Cependant, le Darfour et la Lybie nous ont démontré qu’il est bien possible que le conseil de sécurité de l’ONU agisse dans des Etats non membres de la CPI.

Cette intervention, dans le souci du respect du principe de souveraineté des Etats, se fait sous certaines conditions. L’une des plus importantes est l’accord donné à l’ONU par le gouvernement national du ressortissant reconnu coupable. Au Darfour, le gouvernement soudanais a permis à l’ONU d’intervenir afin que soient transférés devant la CPI, tous les responsables des crimes visés par la résolution 1593.

Conséquemment à cet épisode soudanais, il faudrait impérativement que le gouvernement camerounais autorise la CPI à juger et condamner ses autorités étatiques. Ce qui semble être une véritable utopie compte tenu du contexte sociopolitique qui règne au Cameroun. En effet, les autorités étatiques camerounaises jouissent d’une immunité de fonction qui les préserve d’une quelconque poursuite judiciaire pendant l’exercice de leurs fonctions. En dehors de cette immunité de fonction, on note au Cameroun l’existence d’une immunité officieuse faisant allusion à de l’impunité. En témoignent les nombreuses autorités soupçonnées de détournement de fonds publics mais qui jamais n’ont été arrêtées ni jugées.

Outre cela, un élément important entre en jeu, il s’agit tout simplement des accords de coopération signés entre le Cameroun et certains des Etas permanents du Conseil de Sécurité de l’ONU. Le conseil de sécurité de l’ONU dispose de 15 membres dont 5 permanents qui ont droit de véto[8]. C’est dire que si l’un des membres permanents du conseil de sécurité s’oppose à une intervention dans un pays avec qui les relations diplomatiques sont excellentes, il ne se passera rien.

Toutefois, le droit international n’est pas figé. Les précédents du Darfour (Soudan) et de la Libye montrent que des États non membres de la CPI ont déjà vu leurs dirigeants exposés à des poursuites internationales. Dans ces deux cas, la compétence de la CPI a été rendue possible par une intervention directe du Conseil de sécurité des Nations Unies, à travers les résolutions 1593 (2005) et 1970 (2011). En agissant sous le Chapitre VII de la Charte de l’ONU, le Conseil de sécurité a imposé la coopération de ces États, malgré leur non-adhésion au Statut de Rome. Ces situations restent cependant exceptionnelles et profondément liées à des contextes de guerre civile, de menaces massives contre la paix internationale et d’un consensus politique au sein du Conseil de sécurité.

Enfin, le contexte camerounais, bien que préoccupant sur le plan des droits humains, ne s’inscrit pas dans une situation de conflit armé international ou de menace directe à la paix mondiale comparable à celles ayant justifié les interventions au Soudan ou en Libye. Si les appels à des poursuites internationales traduisent une indignation compréhensible face aux violences post-électorales, ils relèvent aujourd’hui davantage du registre politique et médiatique que d’une réalité juridiquement opérante. En l’état actuel du droit international et des rapports de force diplomatiques, une poursuite des autorités camerounaises devant la Cour pénale internationale apparaît hautement improbable. Cela n’épuise toutefois pas le débat sur la responsabilité des dirigeants, ni celui sur la nécessité de renforcer l’État de droit et les mécanismes de justice interne au Cameroun.

 


Par Williams ENOW

Spécialiste Expert en Droit Pénal et Sciences Criminelles – Psychosociologue 

E-mail : williamsenow54@gmail.com / info@afrique54.net

 

 

 

 

 


[1] PELLET A., « Le projet de Statut de Cour Criminelle Internationale permanente. Vers la fin de L’impunité ? », in Héctor Gros Espiell Amicorum Liber, Personne Humaine Et Droit International, Bruylant, Bruxelles, 1997, Vol II, p.1058.

[2] La Cour pénale internationale, seule juridiction pénale internationale permanente à vocation universelle, est un pilier du système global de justice pénale internationale. Elle est chargée de juger les auteurs des crimes internationaux les plus graves, elle permet de rendre justice aux victimes et contribue à empêcher qu’ils ne soient à nouveau perpétrés. Elle a été créée et établie par le Statut de Rome le 17 juillet 1998.

[3]Les tribunaux spéciaux internationaux sont des juridictions créées par un acte de la communauté internationale pour juger des individus accusés de crimes internationaux graves, notamment des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, et du génocide. Il existe plusieurs exemples à ce propos tels que le Tribunal Militaire International de Nuremberg.

[4] Article 25 du Statut de Rome

« Responsabilité pénale individuelle »

  1. La Cour est compétente à l’égard des personnes physiques en vertu du présent Statut.
  2. Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la Cour est individuellement responsable et peut être puni conformément au présent Statut.

[5] Définition tirée du Dictionnaire Français Larousse

[6] Lexique des termes juridiques, Dalloz, 25ème édition, 2017-2018.

[7] La définition proposée dans le Lexique des termes juridiques, Dalloz, 25ème édition, 2017-2018, dans la rubrique droit international défini la ratification comme étant un mode d’engagement d’un État à être lié par un traité.

[8] Le droit de veto est le pouvoir accordé à une personne, une institution ou un État d’empêcher par son opposition qu’une décision, souvent prise à l’unanimité, soit adoptée ou mise en œuvre, agissant comme un blocage ou un refus formel. Le cas le plus célèbre est celui des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU (Chine, États-Unis, Russie, France, Royaume-Uni) qui peuvent bloquer une résolution de fond par un vote négatif. Ce droit, issu du latin « je m’oppose », existe aussi dans des contextes variés comme le droit des sociétés ou le pouvoir exécutif (chef d’État).

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